Etudes sur le Contrat Social

Etudes  sur Ie

Contrat Social 

Actes du Colloque de Columbia (29-31 mai 1987) publiés e t présentés par

Guy Lafrance

Pensee libre, n° 2

Association nord-americaine des Etudes Jean-Jacques Rousseau North American Association for the Study of Jean-Jacques Rousseau

Ottawa 1989 Données de catalogage avant publication (Canada)

1. Rousseau, Jean·Jacques, 1712·1778. Contrat social-Conp. I. Lafrance, Guy II. Association nord-amc!ricaine des c!tudes Jean.Jacques Rousseau. Ill. Titre: Studies on the Social contract. IV. Collection.

Etudes sur Ie Contrat social .. Studies on the Social contract

Ouvrage publié grace au concours de l’Association nord·américajne des ttudes Jean-Jacques Rousseau et grace a une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

L’HUMANISME JURIDIQUE DU CONTRAT SOCIAL

L’idee de droit chez Rousseau marque un tournant important et decisif dans l’histoire moderne et post-moderne du droit. Para- doxalement, c’est en effectuant un retour aux anciens tout en atta- quant vigoureusement la modernite, c’est-a-dire l’idee moderne du droit telle que developpee par Hobbes, Locke et les theoriciens du droit naturel, que Rousseau formule une conception du droit qui s’inscrit resolument dans I’anthropologie et la politique. Le paradoxe dans lequel se situe la pensee de Rousseau merite un moment d’attention si on veut saisir ce qui nous semble etre une articulation decisive dans l’histoire moderne du droit; articulation qui a donne naissance ace que nous designons comme I’humanisme juridique ou conception du droit essentiellernent liee ala liberte humaine. Le droit naturel moderne, aux yeux de Rousseau, conduit aune double alienation, soit I’alienation morale et I’alienation politique de l’homme. En se preoccupant d’abord et avant tout de I’Etat, de la Republique, de la definition rationnelle du pouvoir et de l’essence de la souverainete, Ie droit naturel moderne a fini par oublier I’homme au profit d’un pouvoir etatique dominant et efficace pre- nant la forme d’une monarchie renouvelee et contenue dans les limites des lois ou d’une representation parlementaire egalemenl bien determinee dans ses regles.

Rousseau avait bien raison, car ni chez Hobbes, ni chez Grotius, ni chez Locke, ni chez Puffendorf, ni chez Burlamaqui on ne trouve la moindre trace d’une notion des Droits proprement humains. Et pourtant c’est vers les anciens que se tourne Rousseau, vers les Grecs et les Romains. « Les anciens Politiques, 6crit Rousseau, parlaient sans cesse de mreurs1et de vertu; les notres ne parlent que de commerce et d’argent ».

Pourquoi ce retour aux anciens chez qui l’idee d’un droit et d’uoe justice egalitaire pour tous ne trouve point d’echo? Parce qu’il ya chez eux une conception du droit qui n’est pas reductible au fait ni a l’histoire. L’ordre du droit, chez les anciens, va de l’ideal au reel; mais c’est l’ideal qui en fournit toujours la nonne supreme. En outre, Ie droit naturel classique avait un caractere foncierement politique. Precisons rapidement ces deux points. ny a chez les anciens une idee de l’homme, comme it y a une idee du juste, une idee de la sagesse, une idee de la vertu, etc., ainsi qu’en temoignent bien les philosophies de Platon et d’Aristote en particulier. nen est de meme du droit et de la politique qui ne peuvent se passer d’un ideal inscrit dans la nature. Quant au caractere foncierement politique du droit naturel classique, on n’a qu’a se referer ala Republique de Platon ou a la Politique d’Aristote pour s’en convaincre. Pour realiser Ie plein epa- nouissement de lui-meme, l’homme doit vivre dans la meilleure societe possible, soit la societe civile ou politique, c’est-a-dire la Cite. Ainsi Ie droit naturel pour l’homme se realise dans et par la politique.

C’est cette conception du droit naturel classique insere dans I’ideal de la Cite antique qui a interesse Rousseau et qu’il a opposee au droit naturel moderne, juge avilissant et denaturant pour I’homme. Mais Rousseau n’en est pas reste au droit naturel classique sans Ie modifier profondement; et c’est dans I’idee de nature elle-meme qu’il va chercher Ie correctif a apporter a I’inegalite fondamentale que recelait la thoorie classique. Ainsi Rousseau recupere I’idee classique du droit et la corrige en y inserant, au nom de la nature meme, I’idee de I’egalite fondamentale de tous les hommes: Ainsi prenait naissance Ie nouvel humanisme juridique. Mais chez Rousseau la theorie du droit de I’homme – ou droit humain, pourrait-on dire – est une thoorie qui s’inscrit resolument dans la politique. On ne peut veritablement etre homme sans elre citoyen. En verite, la theorie du droit, chez Rousseau, repose sur deux fondements, I’un anthropologique et I’autre politique. C’est du reste ce double fondement du droit qui I’amene a faire la distinction entre Ie « droit naturel proprement dit » et Ie « droit naturel raisonne ». Dans Ie Discours sur I’inegalite, Rousseau ecrit: « Meditant sur les premieres et plus simples operations de l’Ame humaine, j’y crois appercevoir deux principes anterieurs it la raison, dont l’un nous interesse ardemment it notre bien-etre et ala conservation de nous-memes, et J’autre nous inspire une repugnance naturelle it voir perir ou soufIrir tout etre sensible et principalement nos semblables. C’est du concours et de Ia combinaison que notre esprit est en etat de faire de ces deux Principes, sans qu’il soit necessaire d’y faire entrer celui de la sociabilite, que me paroissent decouler toutes Ies regles du droit naturel; regles que la raison est ensuite forcee de retablir sur d’autres Condemens, quand par ses developpemens successifs eUe est venue about d’etouffer la Nature »

Si Ie premier type de droit naturel est fonde dans la seule nature origineUe de l’homme, Ie second type suppose la societe civile et Ie developpement de la raison. Sans representer une rupture avec Ie « droit naturel proprement dit », Ie « droit naturel raisonne » en est plutot une consolidation, fruit de la vie civile et de la raison.

« Proteges par la societe dont nous sommes membres, dit Rousseau, ou par celle ou nous vivons,Ia repugnance natureUe aCaire du mal n’etant plus balancee en nous par Ia crainte d’en recevoir, noussommesportesaIafoisparIanature,parI’babitude,parlaraison aen user avec les autres bommes apeu pres comme avec nos Concitoyens, et de cette disposition reduite en actes naissent les regles du droit naturel raisonne, different du droit naturel propre- ment dit, qui n’est fonde que sur un sentiment vrai mais tres vague et souvent etouffe par « amour de nous-memes3• » nimporte ici de preciser que Ie droit naturel raisonne, tel que Ie con~it Rousseau, bien qu’it suppose la societe civile et qu’it ait en quelque sorte un fondement politique, n’est cependant pas I’equiva- lent du droit politique proprement dit. Le droit politique n’est pas Ie droit naturel, ni Ie droit de I’bomme, mais Ie droit du citoyen membre du corps politique. Cette distinction permet de comprendre la signi- fication du long raisonnement juridique de Rousseau, dans les pre- miers cbapitres du Contrat Social, portant sur l’inviolabilite de Ia liberte et du droit bumain, avant l’instauration du corps politique et du droit politique qui en decoule. Le raisonnement de Rousseau s’appuie sur Ie droit naturel raisonne. nsuppose une conception de l’bomme comme etre doue de liberte et de raison; c’est-a-dire « les hommes tels qu’its sont4 ». Et Ie droit politique qui decoulera du veritable contrat social, n’aura d’autre but que de consolider davan- tage Ie droit naturel raisonne.

Pour illustrer ee droit naturel raisonne dont parle Rousseau, rappelons son raisonnement sur I’esclavage qui ne peut atre fonde en droit. Renoneer a sa liberte, renoneer au droit, revient au mame que de renoneer au titre d’homme; c’est renoneer a la raison pour sombrer dans la deraison. L’alienation mame volontaire, comme Ie serait l’esclavage, est donc incompatible avec la nature de I’homme et avec la raison. Elle ne saurait par consequent donner lieu a un droit. « Dire qU’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable; un tel acte est illegitime et nul, par eela seul que eelui qui Ie fait n’est pas dans son bon sens. Dire la merne chose de tout un peuple, c’est supposer un peuple de fous; la folie ne fait pas droits• »

L’inviolabilite de la liberte est donc 1i6e au titre d’homme, « i1s naissent hommes et libres », dit Rousseau, en pla~ant ces titres sur un pied d’égalité.V oila pourquoi « renoncer a sa liberte c’est renoneer a sa qualite d’homme, aux droits de l’humanite, marne a ses devoirs. n n’y a nul dedomma- gement possible pour quiconque renonee atout. Une teUe renoncia- tion est incompatible avec la nature de l’homme6. » Voila pourquoi aussi l’alienation volontaire, paree que deraisonnable, ne peut don- ner lieu a un droit. « Le droit d’esclave est nul, non seulement parce qu’il est ilIegitime, mais parce qu’it est absurde et ne signifie rien. Ces mots esc/ave et droit sont contradictoires; ils s’excluent mutueUe- ment7.» .

Si nous avons rappele ee fondement anthropologique du droit naturel raisonne chez Rousseau, c’est en vue de mieux faire appa- rattre la rupture qui s’effectue au niveau du droit politique et qui explique l’antinomie sur laqueUe debouche la pensee de Rousseau. Antinomie qui peut se resumer dans l’opposition de l’homme et du citoyen. Car la theorie du droit de Rousseau, bien qu’ayant au départ un fondement anthropologique, se transforme radicalement dans son passage au droit politique. Le droit politique n’est plus Ie droit naturel, bien qu’il ne soit pas en opposition avec ce dernier; iI n’est pas non plus Ie droit de I’homme, mais bien Ie droit du citoyen membre du Souverain. II y a donc une coupure ou une transformation radicale qui s’effectue au niveau du droit politique dont Ie fondement reel devient Ie corps politique lui-m!me. Or Ie corps politique est issu d’une convention et de la Volonte generale. S’il y a par consequent un veritable droit de l’homme, dans la pensee de Rousseau, ce droit doit trouver sa consolidation dans Ie droit politique.

C’est Ie Contrat Social qui nous foumit la thoone la plus com- plete de I’humanisme juridique par l’adequation etablie par Rous- seau entre la Volonte generale, l’autonomie morale et la Souverainete. Cette triologie bien comprise resume bien Ie double fondement anthropologique et politique de la theone du droit de Rousseau. Arretons-nous donc aI’examen de ces trois notions com- plementaires en commen~nt par I’autonomie morale ou ce que Rousseau, dans Ie Second Discours, identifiait ala dimension meta- physique de I’homme, c’est-dire sa liberte ou sa « qualite d’agent Iibre8 ».

Cette liberte est posee, des Ie premier Livre du Contrat Social, comme une condition de I’association civile; mais elle deviendra, en fin de compte, Ie but veritable de cette association. Si les chapitres trois et quatre du Premier Livre du Contrat Social, de m!me que Ie chapitre sixieme, posent de fa~n non equivoque cette condition de la sauvegarde de la liberte comme objectif premier et essentiel du contrat, ce sera par I’idee de Souverainete et par l’idee de Volante generale que Rousseau traduira cette condition dans I’expression juridiquedelasocietecivileetpolitique,toutenfaisantconstamment reference al’exigence d’autonomie morale. L’article sur I’Economie politique est, abien des egards, fort revelateur de cette intention quand Rousseau feint de s’interroger : « Par quel art inconcevable a-t-on pu trouver Ie moyen d’assujettir les hommes pour les rendre libres? d’employer au service de l’etat les biens, les bras, et la vie m!me de tous ses membres, sans les contraindre et sans les consulter? d’enchamer leur volonte de leur propre aveu? de faire valoir leur consentement contre leur refus, et de les forcer ase punir eux- memes, quand its font ee qu’its n’ont pas voulu? Comment se peut-i1 faire qu’its obeissent et que personne ne commande, qu’its servent et n’ayent point de maitrej d’autant plus libres en effet que sous une apparente sujetion, nul ne perd de sa liberte que ce qui peut nuire a celie d’un autre? Ces prodiges sont l’ouvrage de la loi. C’est ala loi seule que les hommes doivent la justice et la liberte. C’est eet organe salutaire de la volonte de tous, qui retablit dans Ie droit I’egalite naturelle entre les hommes. C’est cette vaix celeste qui dicte achaque citoyen les preceptes de la raison pubJique, et lui apprend aagir selon les maximes de son propre jugement, et an’etre pas en contradiction avec lui-meme9• »

Cette Iiberte ou eeUe autonomie morale dont Ie contrat social a pour but de consacrer la dimension juridique, Rousseau la formu- lera de plusieurs manieres dont les plus connues sont sans doute les suivantes:«aI’instantqu’ilyaunmaitreiln’yaplusdeSouverain10», « on pourraiL.. ajouter aI’acquis de retat civilla Iiberte morale, qui seule rend I’homme vraiment maitre de lui… » j ou encore « l’obeis- sanee ala loi qu’on s’est prescrite est Iibertel l ».

Pour comprendre toute la dimension juridique de cette auto- nomie morale, it importe donc de revenir aI’examen de la Volonte generale et de la Souverainete. Ces deux concepts clefs resument ee que Rousseau a appele « I’essence du corps p:olitique » qui reside dans « I’accord de I’obeissanee et de la Iiberte 2». Or, eet accord se realise dans la souverainete qui, ason tour, est I’expression de la Volonte generale.

Quant au lien entre I’autonomie morale et la Souverainete, il est clairement etabli par I’affirmation du caractere inalienable et indivisible de la Souverainete : « la souverainete n’etant que I’exercice de la volonte generate ne peut jamais s’aliener, et que Ie souverain, qui n’est qu’un etre collectif, ne peut etre represente que par lui-memej Ie pouvoir peut bien se transmeUre, mais non pas la volonte13• » La souverainete exprime donc bien, aux yeux de Rousseau, la garantie juridique de l’autonomie morale ou de la liberte. Cette garantie est encore assuree par les bomes que les conventions generales imposent au pouvoir Souverain qui ne vise qu’s I’interet commun et ne peut empieter sur les biens et la liberte des particuliers. « Tout hamme peut disposer pleinement de ce qui lui a ete laisse de ses biens et de sa liberte par ces conventions; de sorte que Ie Souverain n’est jamais en droit de charger un sujet plus qu’un autre, parce qU’alors I’affaire devenant particuliere, son pouvoir n’est plus competent14• » En samme, la Souverainete, telle que la presente Rousseau, vise essentiellement agarantir par Ie droit et par les lois la liberte morale. « On pourrait… ajouter aI’acquis de l’etat civilla liberte morale, qui seule rend I’homme vraiment maitre de lui; car I’impulsion du seul appetit est esclavage, et l’obeissance ala loi qu’an s’est prescrite est liberte »

Mais ce lien, pour nous essentiel, entre l’autonomie morale et la vie civile est particulierement bien exprime dans la notion meme de Volonte generale. Et ce lien entre l’autonomie morale et la Volonte generale nous permet de dissiper toute ambiguite quant a la nature, la signification et la portee proprement juridique que Rousseau a voulu donner al’idee de Volonte generale. Ce lien devrait permettre d’eviter, de fa~n decisive,les interpretations er- ronees teUes qu’a pu en donner Robert Derathe qui identifie trop facHement et trop rapidement la Volonte generale et la volonte de tous16 en s’appuyant sur une formulation encore imprecise donnee par Rousseau lui-meme dans Ie Discours sur l’economie politique17

14. 15. 16.

17.

L’interpretation la plus juste de la Volonte generale doit, a

Ibid., L . n, cho 4, p. 375. Ibid., L I, ch. 8, p. 365.

Derath6, Robert: Jean.Jacques Rousseau et la science politique de son temps; Paris, Vrio, 1974, p. 367. Op. cit, O.C T.111, P. 248.

48 LA VOLONTE GENERALE

notre avis, s’appuyer sur Ie principe de rautonomie morale. e’est cette ligne d’interpretation qu’avait deja amorcee Durkheim18, et dans sa foulee immediate Maurice Halbwachs19; et281us recemment, mais avec plus de precision, Alexis Philonenk0 • La Volonte generale n’est pas reductible aIa volonte de taus. Elle peut correspondre s la volante de tous et l’englober meme; mais elle est bien davantage. Pour reprendre ici la formule de Philonenko: « La volonte de taus ne peut jamais pour Ia raison morale et politique se substituer ala volonte generale21 ». Une lecture attentive et coherente des textes de Rousseau confirme cette interpretation: « D y a souvent bien de la difference entre la volante de taus et la volante generale; celle-ci ne regarde qu’s l’interet commun, I’autre regarde is I’interet prive, et n’est qu’une somme de volontes particulieres: mais otez de ces memes volontes les plus et les mains qui s’entre-detruisent, reste pour somme des differences la volante generale22• » eette dissociation de la volonte generale et de la volante de taus, Rousseau la maintient constamment dans Ie Contrat Social, car l’une ne rejoint pas necessairement I’autrej elles ne correspondent pas au meme mouvement et ne repondent pas aux memes imperatifs. « Quand Ie namd social commence ase relAcher et l’Etat is s’affaiblir, affirme Rousseau; quand les interets particuliers commencent asefaire sentir et les petites societes ainfiuer sur la grande, I’interet commun s’altere et trouve des opposants, l’unanimite ne regne plus dans les voix, la volante generate n’est plus la volonte de tous…23 ». La volonte generale est mue par « Ie bien commun », alors que la volante de taus est une somme des interets particuliers. La volante generaIe fait appel a la « loi de raison »; ce qui correspond bien is la formulation donnee par

18.

19.

20.

Durkheim, Emile: Monlesquieu el Rousseau prlcuneun de la socioiogie; Paris, Marcel Rivi~re, 1966. Voir Ie commentaire du C01llrtll Social, Aubier, ~itions Montaigne, 1943, pp.150-151.

Philonenko, Alexis: Jean-Jacques Rousseau ella pensle du maIhew-, ApotMose du dlsespoir, Paris, Vrin, 1984, cb. IT, De 1a bonne int6gration. Ibid., p. 34.

21. 22. DuContratSocial;O.c.T.m,L n,cb.3,p.371. 23. Ibid., L IV , cb. I, p. 438.

L’HUMANISME JURIDIQUE DU CONTRAT SOCIAL

Rousseau dans la manuscrit de Geneve; « la volonte generale (est) dans chaque individu un acte pur de I’entendement qui raisonne dans Ie silence des passions sur ce que l’homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit d’exiger de lui24 ». Du reste, la formule mathematique utilisee par Rousseau pour reperer la volonte generale est lourde de signification: la « somme des differences» et « les plus ou moins qui s’entre-detruisent ». Comme l’a bien vu ici encore Philonenko, ces formules font appel au calcul infinitesimal de Leibniz et a la theorie de l’erreur compensee. Ce modele du calcul infinitesimal applique a la volonte generale n’est valable qu’en fonction d’un regard global sur Ie corps social, c’est-a-dire sur l’ensemble des volontes particulieres. Mais la volonte generale peut aussi fort bien etre per~ue dans l’individu, et alors Ie principe de l’autonomie morale devient Ie seul guide pour decouvrir la loi de raison, Ie rationnel et Ie raisonnable. Voila comment Ie principe de l’autonomie morale apparait encore comme Ie meilleur guide pour la volonte generaIe, en meme temps qu’il caracterise en propre l’humanisme juridique de Rousseau. Le juridique pour Rousseau ne peut se passer de l’ethique.

L’humanisme juridique de Rousseau a servi, dans son esprit et dans sa lettre meme, a la premiere Declaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789. Les formules de Rousseau sont reprises telles quelles : « droits naturels, inalienables et sacres de l’homme », « Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits », « La loi est )’expression de Is volonte generale », etc. Cette premiere Declaration, dont l’accent est manifestement mis sur les droits-libertes, exprime bien une certaine idee du droit, mais d’un droit qui est vite recupere par une forme du politique representee par rideal republicain. Sans doute faut-i1 apercevoir cette meme influence de Rousseau dans ceUe affirmation de Kant pour qui « ••.1a constitution republicaine, (est) la seule qui soit pleinement conforme aux droits de l’homme25 ». Parce qU’une constitution republicaine, si ideale soit-elle pour Kant, repose sur la reconnaissance de trois principes fondamentaux, soit: 1) la libert4 des membres d’une societe (comme hommes); 2) la tMpendance de tous (comme sujets) aregard d’une le~lation unique et commune; 3) /’Igalitl de tous (comme citoyens) .

Avrai dire, l’humanisme juridique de Rousseau n’a cesse d’ctre la toile de fond sur laquelle ont ete tissees les diverses formulations ulterieures de la D&:laration des Droits de l’homme, avec des accents plus ou moins prononces tantOt en faveur de I’homme pris comme individu, tantOt en faveur de I’homme considere davantage comme citoyen participant aune vie sociate commune. On peut affirmer de fa~ngenerale que l’humanisme juridique a surtout ete recupere par la tradition liberale et neo-liberale qui a fortement impregne de son ideologie la notion contemporaine ou post-modeme des Droits de l’homme.

26. Ibid., p. 191.

Guy Lafrance Université d’Ottawa

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