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Rousseau est fils d’un horloger, orphelin de mère, citoyen de Genève né en 1712. Il découvrit sur les étagères de son père des livres de droit comme ceux de Grotius, un des principaux jusnaturalistes du XVIe siècle à l’origine d’une pensée du droit international, selon ce que déclare Rousseau lui-même dans la dédicace du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (ROUSSEAU 1959-95, III, 118). C’est d’ailleurs un point que souligne aussi l’abbé de Saint-Pierre dans sa La vie et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau (SAINT-PIERRE 1907, 40-41).

Fils d’un citoyen, Rousseau a pu être très tôt sensibilisé à la vertu civique, au droit public, au droit international et de manière générale à la question de la justice.

Penseur polymathe et autodidacte, Rousseau ne se destinait pas particulièrement au droit et n’en a jamais fait au sens technique du terme. Il a néanmoins pu s’ouvrir à une forme d’éclectisme dans la bibliothèque de Madame de Warens, ce dont il témoigne dans un poème, « Le verger de madame de Warens » (ROUSSEAU 1959-95, II, 1124-1133). Il a, par la suite, entretenu des contacts avec la vie politique avant les années 1750 en exerçant la fonction de secrétaire auprès de l’ambassadeur de Venise ou en étant secrétaire de Madame Dupin, femme d’un fermier général. C’est après ce qu’il a appelé l’« illumination de Vincennes » (1749) qu’il commence véritablement à s’intéresser aux questions de justice (GROETHUYSEN 1983). Lors de cette vision, tout ce que les philosophes des Lumières tenaient pour le signe du progrès des sociétés (les sciences, les arts, le luxe…) lui serait apparu comme étant, au contraire, la source de tous les méfaits sociaux. C’est alors qu’il entreprend d’élaborer une pensée politique à la croisée des théories jusnaturalistes comme celles de Grotius, Pufendorf, Cumberland ou Burlamaqui et de celles des publicistes ou des penseurs de l’art et du droit politique comme Machiavel ou Montesquieu. Mais avant de faire du droit une question technique, il en fait une question de principe. Cet attrait pour les fondements explique les harangues de ses Discours ou l’emphase et la prolifération rhétoriques de certains passages de ses romans : les principes de base de la justice sont simples, parlent au cœur et n’exigent pas nécessairement le détour par un appareil théorique sophistiqué. Rousseau se présente donc à la fois comme critique et comme théoricien des fondements du politique, comme sensible aux injustices et comme penseur des principes de la justice.

De l’incipit des Confessions au dialogue Rousseau juge de Jean-Jacques, le motif du jugement est amplement représenté dans l’œuvre de Rousseau. La figure du juge renvoie à la fois au mouvement de retour critique, mais aussi aux valeurs juridiques et morales sur lesquelles s’assoit le jugement. Dans ce cadre, les valeurs opposées se trouvent avoir partie liée : le bien et le mal, la justice et l’injustice. Elles constituent la base d’une pensée du droit. Cette pensée du droit est plus philosophique que juridique au sens technique. C’est ce dont atteste le Contrat social : le philosophe n’y décrit pas avec la rigueur technique de la science du droit les formes politiques observables en son temps. Il y établit plutôt les bases de l’autorité politique légitime en se concentrant davantage sur le devoir-être que sur l’être (ROUSSEAU 1959-95, III, 360-362 ; BERNARDI 2007, 277 sqq.). Mais ce serait une erreur de croire que les considérations de Rousseau se limitent à la question des principes. Il mène au contraire, au livre III et IV du Contrat social une réflexion approfondie sur les formes du gouvernement mises en rapport avec la nature concrète et matérielle des peuples (exposant une forme d’arithmétique politique ; BACHOFEN 2002, 256-257). L’œuvre de Rousseau comprend donc plusieurs considérations plus pragmatiques et techniques accompagnées de références aux institutions réelles de l’antiquité et de son temps : le Discours sur l’économie politique et le Contrat social ou principes du droit politique ainsi que le Projets de constitution Corse ou Les considérations sur le gouvernement de Pologne qui présentent des considérations précises sur le droit de propriété (succession, lois somptuaires, ROUSSEAU 1959-95, III, 263 et 276- 277) et sur les systèmes d’imposition divers (CAMPAGNOLO 2001 ; LARRERE 1992 ; BERNARDI 2002), sur les conditions pratiques d’établissement des gouvernements. De manière générale, les intérêts de Rousseau dans ces matières vont du droit privé (en particulier autour de la question de la propriété et de l’économie, voire aussi du mariage, voir la troisième partie du Discours sur l’économie politique, ROUSSEAU 1959-95, III, 262 sqq. ; et la cinquième partie d’Émile, ROUSSEAU 1959-95, IV) au droit public (autour de la question de la souveraineté, des formes de gouvernement, de l’impôt… voir Du Contrat social, le Discours sur l’économie politique, les Considérations sur le gouvernement de Pologne, ROUSSEAU 1959-95, III), en passant par le droit pénal (Du contrat social, l. II, ch. 5 et ch. 12, ROUSSEAU 1959-95, III, 376-377, 394), le droit naturel et le droit international (notamment dans les écrits de Rousseau consacrés à l’abbé de Saint-Pierre, ROUSSEAU 1959-95, III).

Sans être un penseur qui approfondit la technicité, Rousseau n’en est pas moins un penseur total et qui prétend fournir une vue cohérente et générale en matière de droit. Rousseau se dit sincère et estime parler toujours de cœur. Il n’est qu’à voir sa devise, l’épigraphe aux Lettres écrites de la montagne : vitam impendere vero (ROUSSEAU 1959-95, IV, 683) ou celui des Confessions intus et in cute (ROUSSEAU 1959-95, I, 5). Il prétend donc sinon à la cohérence stricte du propos, au moins à la cohérence des convictions (ROUSSEAU 1959- 95, III, 373).

recit-vie-rousseau-1200x800C’est pourquoi, en adoptant des tons et en choisissant des instruments rhétoriques différents, il tend à défendre dans ses romans et dans ses lettres des convictions morales similaires à celles de ses écrits théoriques. Dans les Lettres à Malesherbes, il se présente comme aimant la solitude ; y trouvant l’inspiration et la force d’une vie morale (ROUSSEAU 1959-95, I, 1131). Il se plaît à se présenter seul vertueux se battant pour tous contre les méfaits de la société (ROUSSEAU 1959-95, III, 8). L’autobiographie comme la fiction servent donc de vecteurs d’une même conception de la justice comme sentiment inscrit dans la conscience (ibid., 600-601). Mais seuls les écrits théoriques rendent compte des conditions formelles de la souveraineté légitime (le pacte social, ibid., 359 sqq.), du fondement législatif du droit (ibid., 378) et de considérations techniques concernant les politiques publiques (le gouvernement, l’imposition, l’administration de la propriété individuelle, le niveau d’égalité requis pour éviter la domination de l’homme par l’homme et les moyens de la maintenir, ibid., 395 sqq. ; 365 sqq. ; 393-394). Ce faisant, la question de savoir si Rousseau est ou non partisan du droit naturel reste ouverte puisqu’il parle de l’amour de soi et de la pitié comme de sources intimes et subjectives du « droit naturel proprement dit » et affirme que l’homme ne peut aliéner ni sa vie ni son existence (TINLAND 1985). La référence ambiguë aux valeurs naturelles et à leur perversion par la société renvoie à un droit naturel qui n’a pourtant pas d’existence en dehors de la conscience et n’est donc pas à proprement parler un droit au sens institutionnel du terme (ROUSSEAU 1959-95, III, 126 et 378).

C’est à partir du Second discours (ROUSSEAU 1959-95, III) que se dessinent véritablement les premiers linéaments d’une pensée critique qui est indissolublement une pensée du droit (HONNETH 2008, 47) et une science de l’homme. Ce texte est très logiquement structuré selon une progression argumentative précise (première partie sur l’altération de l’homme individuel depuis l’état de nature, deuxième partie sur l’élaboration des sociétés). Le principal réside dans la manière dont Rousseau critique le droit naturel revendiqué par la plupart des penseurs du droit de son époque (BARNY 1932 ; DERATHE 1995, 66). Il montre que la conscience des valeurs est le résultat certes de l’existence d’instincts (en particulier la pitié), mais aussi de la capacité d’abstraire (ROUSSEAU 1959-95, III, 126). Cette capacité d’abstraire n’aurait jamais été possible sans l’invention préalable du langage. Ce dernier permet de produire des idées générales : le bien et le mal, le juste et l’injuste (ibid., 149). Ces idées sont nécessaires à l’établissement des lois (première partie). Dans la deuxième partie du Discours, Rousseau montre à la fois que l’instauration du droit de propriété est un fondement puissant des inégalités et des rapports de domination mutuels (ibid., 164, 171). Mais le droit de propriété est aussi le fondement de la justice qui rend à chacun ce qui lui appartient et maintient chacun dans la possession de ce qu’il détient légitimement. L’émergence des règlements de justice est donc contemporaine des situations d’inégalités qu’elle contribue paradoxalement à protéger et à promouvoir (ibid., 173). C’est un dispositif artificiel et social qui est l’origine des premières institutions du droit comme des premières rivalités et agressions mutuelles (ibid., 174-175). Se confirme l’idée que si l’homme a un sentiment naturel du juste et de l’injuste, le droit en revanche n’est pas fondé en nature mais il dépend d’artefacts institutionnels. Rousseau défend donc une forme de positivisme juridique (ibid., 183-184). Ce faisant, Rousseau affirme un point essentiel que l’on peut considérer comme proche du droit naturel : c’est l’idée que personne ne peut aliéner, c’est-à-dire donner ou vendre, son existence ni sa liberté qui lui sont des biens naturels. Rousseau s’oppose en cela à ceux qui, comme Pufendorf dans le Droit de la nature et des gens, considéraient que l’individu devait se donner avec sa liberté et sa vie au souverain (DERATHE 1994). Ce point restera décisif pour penser une souveraineté légitime : elle ne peut, en effet, être le résultat du transfert de tout ou partie de la volonté des individus ni, a fortiori, de l’appartenance de leur personne au chef (qui serait alors un maître). L’individu est donc réputé détenir et conserver par sa nature la propriété de sa vie et de sa liberté (BACHOFEN 2002 ; GOYARD-FABRE 1990 ; TINLAND 1995).

Le Discours sur l’économie politique (ROUSSEAU 1959-95, III) n’est, en vérité, pas un discours. Il se présente moins comme un argumentaire en faveur d’une thèse que comme une réflexion sur les bonnes maximes du gouvernement. Le ton particulier du propos est certainement commandé par sa destination éditoriale première. C’est originellement un article de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Pourtant, le texte semble être tout sauf un manuel d’économie au sens contemporain du terme. Rousseau n’y est pas juriste ni économiste au sens technique. Il considère que la vertu et la fidélité au devoir doivent toujours primer sur toute autre considération législative. Aussi les différentes dispositions techniques ont-elles surtout pour fonction de conforter et renforcer la vertu civique. Le philosophe y établit un certain nombre d’idées fondamentales pour sa théorie politique. Il affirme d’abord que le gouvernement n’est pas le souverain mais l’exécutant de la volonté générale : il doit réaliser le bien du peuple (ibid., 247). C’est là une manière de considérer que ce qui compte est autant l’organisation technique du gouvernement que sa disposition à se mettre au service de la volonté du peuple (ibid., 250). Rousseau revendique souvent de limiter la production législative au minimum et de privilégier le développement de la vertu (c’est-à-dire des dispositions individuelles à suivre la volonté générale spontanément). C’est d’ailleurs l’idée qu’il expose dans la deuxième partie du Discours : la force des lois dépend de la propension des citoyens à leur obéir spontanément, c’est-à- dire à y percevoir leur intérêt civique. Encore une fois, mieux vaut un nombre de lois modéré et un peuple fermement disposé à être fidèle à son devoir qu’une profusion de lois non servies par l’esprit civique. Ainsi, un bon gouvernement se fonde sur l’autorité souveraine de son peuple (première partie), sait entretenir la vertu, ou l’amour des lois chez ses citoyens (deuxième partie) et parvient à subvenir aux dépenses publiques sans pour autant attenter de manière abusive à la propriété des personnes qu’il est censé protéger (troisième partie).

Dans la Lettre à d’Alembert sur les spectacles (ROUSSEAU 1959-95, V) et la Nouvelle Héloïse (ROUSSEAU 1959-95, II), apparaissent des passages éloquents sur la conception que Rousseau se fait d’une société juste et harmonieuse. Dans des narrations ou de petites descriptions champêtres, idylliques et parfois proches de l’utopie, il se plaît à évoquer la société idéale où tous les membres se conviennent les uns aux autres et font tout pour les autres en étant tout à eux-mêmes. Pensons aux Montagnons de la Lettre à d’Alembert (ROUSSEAU 1959-95, V, 55 sqq.) ou à Clarens dans la deuxième lettre du cinquième livre de La Nouvelle Héloïse. Il est à noter que ce moment de la pensée rousseauiste, dans la deuxième moitié des années 1750, est marqué par des références fortes à une vie idéale possible, alors que les premiers écrits du début des années 1750 préféraient les tableaux d’une société violente, inégalitaire et corrompue où le droit équivalait au non-droit. Il est remarquable que les textes des années 1760 se présentent surtout comme des remèdes aux « pathologies » sociales. Les Rêveries du promeneur solitaire (ROUSSEAU 1959-95, I) présentent parfois des anecdotes où Rousseau remédie à des situations d’injustice par des dispositifs très concrets qu’il se plaît à raconter dans un style souvent accompagné d’interjections marquant le plaisir qu’il prend à corriger localement les méfaits d’une société dévastatrice (ibid., 1050-1051 ; 1090-1094). Pourtant, ce serait une erreur de croire que les textes plus littéraires car moins théoriques se réduisent à de simples illustrations imagées et vivantes de sa théorie juridico-politique. Ces textes donnent plutôt à voir des représentations diverses de la justice. On voit les théories varier avec leurs incarnations, miroiter et révéler leur complexité et leur plasticité concrètes. C’est en particulier le cas de Clarens au livre V de La Nouvelle Héloïse, dans lequel Rousseau se plaît à se figurer ce que pourrait être une société champêtre où les cœurs et les métiers se correspondraient harmonieusement (en particulier la lettre 2, ROUSSEAU 1959-95, II, 527 sqq.). Cette société domestique soumise au maître des lieux semble loin de l’idéal d’indépendance et de liberté du Contrat social. La littérature donne chair et variété à la réflexion sur le droit politique. Elle le rend concret mais en même temps elle le change et l’altère en le mettant à l’épreuve de la vie. De manière générale, la forme littéraire marque l’attention de Rousseau pour l’examen des cas particuliers d’une part et pour les passions et les sentiments moraux d’autre part. De l’éducation au droit politique, Rousseau voit la question de la justice comme un grand tout. Le problème liminaire d’Émile est bien de savoir s’il s’agit de faire d’Émile un homme ou un citoyen (ROUSSEAU 1959-95, IV, 248). Cela place le droit politique au cœur de la réflexion pédagogique du philosophe. Des passages du roman pédagogique font donc une large place à l’apprentissage de la vie sociale : du droit de propriété (livre II), des échanges (livre III), des valeurs morales (livre IV), des principes du droit politique (livre V, qui reprend largement des passages que l’on retrouve dans le Contrat social).

Rousseau ne distingue pas entre la question politique et sociale et la question du droit.

Les règles de droit ne doivent pas être indépendantes des conditions d’accès au bien-être. Elles ne peuvent pas plus être pensées comme valant pour un individu isolé et séparé d’un contexte social d’existence. Le droit ne saurait non plus aller contre l’intérêt de ceux qui y sont soumis et sans un pouvoir politique qui l’institue et le garantisse. Aussi, Rousseau s’attache-t-il dans le Contrat social ou principes du droit politique (ROUSSEAU 1959-95, III) à penser les conditions d’un pouvoir émancipateur et conforme aux intérêts essentiels de ses membres. Ce texte aurait dû initialement être une somme beaucoup plus large dont le Contrat social n’aurait été qu’une partie, mais Rousseau s’en est finalement tenu au texte dont nous disposons aujourd’hui (ibid., 349). Le Contrat social se présente très nettement comme un traité : il est distribué en livres et en chapitres en fonction des matières étudiées et son auteur veut manifestement adopter un style académique logiquement formel qui rend parfois le propos démonstratif aride (voir le chapitre 3 du livre I sur « le droit du plus fort »). Contrairement à Montesquieu souvent disert et détaillé dans L’Esprit des lois, Rousseau privilégie un style lapidaire et souvent allusif. Son but semble être la clarté et l’efficacité rationnelles de l’exposé. On ne peut pas dire qu’il parvienne tout à fait à la neutralité, à la précision et à la technicité juridiques, si l’on se fie aux diverses critiques qui ont souligné la confusion, le lyrisme, les contradictions, les imprécisions ou les absurdités de l’ouvrage à sa réception (LE BOEUF 1760 ; LUZAC 1766 ; et beaucoup plus récemment XIFARAS 2003). Rousseau étudie d’abord la question du fondement de la souveraineté ou de l’autorité politique et réfute ses fondements traditionnels (ROUSSEAU 1959-95, III, 351- 359) à savoir l’autorité paternelle, le droit du plus fort ou le transfert de la volonté. Aucun homme n’a naturellement le droit de diriger son semblable. Il écarte, ce faisant, les fondements de la domination de l’homme par l’homme dont le droit, pour être juste, ne saurait être l’instrument. Rousseau ne semble pas s’en prendre ici aux jusnaturalistes mais aux contempteurs de la souveraineté du peuple et aux défenseurs de la souveraineté des monarques. Cependant, en affirmant que le seul fondement du droit est dans la convention des membres du peuple avec la volonté générale (ibid., 360-362), il réfute clairement le principe d’un droit de la nature très en vogue à son époque. Il affirme la différence entre la liberté naturelle et la liberté civile et entre la simple possession et le titre juridique de propriété (ibid., 364-365). Autrement dit, le contrat social opère et s’opère par une conversion profonde des hommes en citoyens qui transforme leurs représentations d’eux- mêmes et leurs pratiques. Les citoyens doivent abandonner les droits qu’ils prétendaient détenir avant la convention fondatrice pour se voir investis de nouveaux droits civiques par le pacte de fidélité à la volonté générale qui les unit. Aucun reliquat naturel ne saurait limiter l’exercice formellement légitime de la souveraineté populaire. De ce fait, la convention fondatrice apparaît comme la condition sans laquelle les droits et les propriétés ne sauraient exister. La conception du droit que promeut Rousseau défend donc une conception politique exclusivement fondée sur une convention, non sur quelque droit naturel que ce soit. Cela peut, pourtant, paraître contradictoire avec la naturalité des valeurs qui s’expriment dans la conscience morale, comme Rousseau le défend par ailleurs (ROUSSEAU 1959-95, IV, 600). Soit, en effet, le droit est conventionnel, soit il est naturel. En tout état de cause, la doctrine de Rousseau est profondément individualiste : les valeurs, si elles sont naturelles, se trouvent dans le cœur des individus ; l’autorité, si elle existe, se fonde sur le libre assentiment des personnes. Le motif juridique du contrat que Rousseau retient n’est pas nouveau. Il le reprend à une tradition qui remonte au moins à Hobbes (DERATHE 1994). Par le contrat assujettissant les individus à un pouvoir qu’en même temps ils détiennent, on obtient un dispositif qui permet d’instaurer un ordre politique fait par et pour des individus. La personne publique (le « moi commun », ROUSSEAU 1959-95, III, 363) est une réalité au service des individus, mais cela exige, corrélativement, que les individus se mettent à son service.

Dans la seconde partie du Contrat social, Rousseau propose plusieurs vues intéressantes sur le droit public et le droit pénal. D’abord, concernant le droit public, il évoque l’inaliénabilité de la volonté générale : le peuple ne peut remettre sa souveraineté à un tiers (ibid., 368-369). Il évoque ensuite l’indivisibilité de la volonté générale (ibid., 369-370). Pour Rousseau, en effet, le principe des partis politiques est factieux car il n’y a pas plusieurs biens communs mais un seul. Ce n’est donc pas le consensus mais l’accord parfait qui constitue la volonté générale. Ce n’est pas non plus le vote majoritaire. Mais c’est la capacité que chacun a de trouver le bien commun en lui, dans le « silence des passions », qui fonde une souveraineté légitime. Cela impose d’éviter les factions, les discours fallacieux, et de permettre aux personnes d’être suffisamment informées pour opiner correctement (ibid., 371-372). Rousseau s’intéresse donc aux conditions subjectives permettant qu’un choix collectif ne soit pas faussé ou détourné parce que, de son point de vue, la volonté générale ne peut pas errer. Dans le même mouvement, Rousseau définit la nature la loi : il ne considère pas tant le contenu particulier des lois que la forme qu’elles doivent revêtir pour être légitimes. Elles ne peuvent en rien viser telle ou telle partie du peuple et émaner d’un groupe (ibid., 378-380). Elles doivent provenir de tout le peuple et s’appliquer à tout le peuple en corps. Un système politique fondé sur le règne de la loi est un régime républicain. Il se distingue du régime fondé sur la protection des droits des individus (comme chez Locke) ou bien sur l’autorité d’un monarque (comme chez Hobbes). Au chapitre 5 du deuxième livre du Contrat social, Rousseau développe une conception originale du droit pénal. Comme le droit se fonde sur la volonté générale et n’a aucune espèce d’existence naturelle, celui qui s’affranchit de la volonté générale en n’obéissant pas aux lois se constitue lui-même en ennemi public dépossédé de tous les droits qui résultaient de sa fidélité à la volonté générale. Aussi, le droit pénal n’a-t-il pas à respecter les droits de la personne humaine mais à protéger les lois (ibid., 376-377 et 394). Rousseau se veut cohérent jusqu’au bout et, dans une certaine mesure, fidèle à l’esprit spartiate.

Mais le point intéressant dans l’exposé abstrait des principes est que le droit politique ne saurait être considéré comme une vérité abstraite, d’où la nécessité de l’ancrer dans l’état concret des peuples (BACHOFEN 2002, 256-257) Ces développements sont très proches de la pensée de Machiavel et de Montesquieu. Dans la deuxième partie du deuxième livre et dans les livres III et IV en particulier, Rousseau s’intéresse aux menaces, aux instabilités politiques et aux moyens de les combattre. Il expose une sorte d’arithmétique du gouvernement dont la forme doit être proportionnée à la taille du peuple. Il mettra en place ces considérations sur les conditions concrètes du déploiement du droit, en particulier dans les projets de constitution pour la Corse et la Pologne (ROUSSEAU 1959-95, III). Ainsi, une grande partie de l’œuvre de Rousseau consiste à étudier les difficultés concrètes que pose la convenance du régime au peuple qu’il ordonne. La souveraineté du peuple, qui ne saurait être transférée, doit, en revanche, être appliquée par un gouvernement sinon elle resterait abstraite. Au sens de Rousseau, le gouvernement ne dispose pas de l’autorité politique mais seulement d’un pouvoir exécutif. La théorie constitutionnelle de Rousseau n’est donc pas celle de la division des pouvoirs mais celle de leur subordination. Le pouvoir législatif du peuple est supérieur au gouvernement qui est chargé d’appliquer la loi. C’est un coup porté contre la conception monarchique classique où le roi est investi d’une autorité absolue et la loi pensée comme l’expression de son bon vouloir. Pourtant Rousseau ne pense pas que la république, comme forme légitime de souveraineté qui instaure le règne de la loi (expression de la volonté du peuple s’appliquant à tout le peuple sans distinction), soit contraire au gouvernement monarchique. Entre les quatre formes de gouvernements légitimes (monarchique, aristocratique, démocratique, mixte), Rousseau n’en condamne aucun, chacun ayant ses qualités et ses défauts. Il ne donne donc pas la palme au gouvernement démocratique mais au gouvernement mixte parce que les trois formes simples de gouvernements ne valent que pour des cas idéaux, la réalité complexe et impure les mélange souvent dans la recherche de l’équilibre le plus convenable au peuple (ibid., 413). De manière générale, les prescriptions en termes de gouvernement sont dictées par la nature et l’importance quantitative du peuple et du territoire. Voilà qui met au centre, encore une fois, l’incarnation d’une forme légitime de souveraineté dans un peuple concret dont il s’agit de faire un peuple de citoyens, c’est-à-dire d’hommes vertueux et disposés à obéir aux lois. La question des institutions à même de favoriser la vertu est bien étudiée surtout au livre IV du Contrat social. La religion civile (ROUSSEAU ibid., 460-469) fait partie des moyens d’alimenter les passions favorables à la sociabilité dans les cœurs. Le pouvoir politique est d’abord et avant tout l’affaire de la conviction de ceux qui s’y assujettissent. Il doit trouver un terreau et un soutien dans des hommes bien disposés à y obéir plutôt qu’user de violence.

Les Lettres écrites de la Montagne (ROUSSEAU 1959-95, III) répondent aux Lettres écrites de la Campagne que le Genevois membre du Petit Conseil de Genève, proche de Voltaire, Jean-Robert Tronchin, a écrites pour soutenir la condamnation d’Émile par l’institution. L’ouvrage avait, en effet, été condamné, interdit et brûlé, et Rousseau avait été privé de ses droits de bourgeoisie en raison des positions religieuses développées dans « Lanprofession de foi du Vicaire savoyard » (ibid.). Les Lettres écrites de la Montagne contestent cette condamnation. Rousseau s’y efforce, d’évaluer la conformité des pratiques politiques du Petit Conseil aux principes du Contrat social. C’est, encore une fois, le cas concret qui l’intéresse. Il critique l’arbitraire d’un gouvernement de Genève qui se prend pour un législateur au lieu de respecter la loi et qui s’autorise à rejeter les requêtes des membres du peuple (des bourgeois et citoyens de Genève avaient en effet envoyé des « représentations » auprès du Petit Conseil pour soutenir le philosophe mais sans résultat). Rousseau applique donc strictement à la trahison supposée du Petit Conseil envers la constitution de la République de Genève la dichotomie entre souverain et gouvernement établie dans le Contrat social. Il en profite pour accuser le gouvernement de Genève de s’être altéré au cours des siècles. Il condamne donc les pratiques gouvernementales du moment en référence à l’esprit originel de la législation.

C’est sur ces Lettres que semble s’interrompre une période de grande productivité et effervescence de la pensée politique, juridique et morale de Rousseau. Du moins déclare- t-il dans une lettre à Mirabeau du 27 juillet 1767 qu’il a abandonné toute réflexion politique. Depuis le début des années 1760, il paraît en effet se consacrer à la botanique, à la copie de musique et à des bonheurs simples. Pourtant, le Projet de constitution pour la Corse (ibid.) et les Considérations sur le gouvernement de Pologne (ibid.) écrits dans le courant des années 1760 montrent bien que cette déclaration d’intention doit être relativisée. Les projets de constitution sont encore un exemple de mise en œuvre concrète des principes abstraits figurant dans le Contrat social. Rousseau fait preuve d’une véritable connaissance des spécificités des peuples dont il traite, de leurs institutions, de leur population en passant par leur climat et leur système de économique de production. Conformément à la maxime du Contrat social, (ibid., 384-385) c’est en sondant les peuples qu’il essaie de proposer des dispositifs constitutionnels plus ou moins précis visant à assurer le règne de la volonté générale et de la vertu. Parmi les considérations techniques en termes de droit, on trouve dans le Projet de constitution pour la Corse (ROUSSEAU 1959-95, III) des éléments sur le droit de propriété, sa fonction, sa forme, sa gestion et sa limitation, sur les successions, sur l’impôt progressif et l’annulation des privilèges fiscaux. L’idée de Rousseau est d’adapter ce qui existe déjà pour rendre les particularismes d’un peuple compatibles avec l’exercice légitime de la souveraineté. Cela montre que, pour lui, la politique n’est pas seulement une question de connaissance abstraite mais un art intermédiaire ni purement technique, ni purement théorique, qui implique un ajustement des problèmes concrets d’ordonnancement des peuples à l’idéal d’une souveraineté légitime.

Pourtant, le sentiment de justice semble relativement indépendant de toute vie sociale au point qu’il est d’autant plus perceptible que l’individu est isolé et éloigné des pressions susceptibles de le pervertir. La théorie des institutions politiques s’accompagne d’une pensée de l’origine individuelle des valeurs et d’un retour à la nature qui parle en soi. Ainsi, la retraite solitaire n’est pas étrangère à l’esprit de justice (ROUSSEAU 1959-95, I, 1131). Rousseau est toujours pris entre le désir de théoriser abstraitement les rapports sociaux et le sentiment intime et subjectif de la justice que l’on partage concrètement avec autrui. Encore une fois, la forme littéraire est la mieux à même de rendre toute la texture et l’intensité d’une expérience sensible. Dans les Rêveries du promeneur solitaire, Rousseau montre comment la justice est liée à des émotions qui s’éprouvent d’autant plus que l’on n’est pas redevable aux autres mais absolument libre (sixième promenade et neuvième promenade, ibid., 1050-1051 et 1091-1094) : alors, on leur rend ce que le sentiment de justice inspire librement et non ce qu’on leur doit selon les principes du droit. Il y a donc bien une forme de droit naturel dans un libre sentiment d’humanité résultant de l’expansion de l’âme et de la pitié (ROUSSEAU 1959-95, III, 219). Mais ce sentiment s’annule lorsqu’il est soumis à l’unique artifice des codes sociaux, s’éloignant de sa source (ROUSSEAU 1959-95, II, 1050 et III, 126). Les expériences autobiographiques des Rêveries peuvent être rapprochées de celles des Confessions (cf. épisode du ruban volé au livre II des Confessions) ou de Rousseau juge de Jean-Jacques (ROUSSEAU 1959-95, I). Les figures du cœur ou de la conscience élevées au rang de juges sont, pour Rousseau, équivalentes au jugement de la nature ou de Dieu car ils sont des « instincts » moraux (ROUSSEAU 1959-95, IV, 600). Il oppose à ce jugement celui des hommes qui l’ont condamné pour sa sincérité, pour son amour de la solitude et sa bonté spontanée (ROUSSEAU 1959-95, I, 764-772). Il oppose constamment les jugements fondés en nature (élans simples et spontanés) et ceux résultant des raffinements sociaux (honneur, politesse, savoir-vivre assimilés à l’hypocrisie dans le témoignage que Saint-Preux donne de la vie parisienne au deuxième livre de La Nouvelle Héloïse, lettre XIV, ROUSSEAU 1959-95, II, 231 sqq.). Les institutions et codes divers sont toujours suspectés de résulter d’une altération de la nature et, par voie de conséquence, d’en trahir les valeurs. Rousseau propose donc toujours de rapporter les institutions à cette pierre-de-touche morale que constituent les sentiments moraux. Ce sont les sentiments moraux qui, « dans le silence des passions », doivent guider chaque citoyen quand il réfléchit à la législation. La Profession de foi du Vicaire Savoyard (ROUSSEAU 1959-95, IV) nous apprend que le sentiment moral est en harmonie avec l’ordre naturel des choses, qui dit la place que chacun doit occuper dans le monde. Si le Contrat social fonde la souveraineté politique du peuple, c’est en revanche le cœur et la conscience qui doivent être en chacun a source où il doit puiser la loi.

Rousseau n’est donc pas un technicien du droit, comme l’ont bien vu les juristes de son  époque et comme continuent de le souligner certains spécialistes. Certaines de ses intuitions seront néanmoins décisives dans l’élaboration des constitutions françaises et dans les prémisses d’un État social pensé comme émancipateur, comme instrument pour contrer le rôle délétère des relations de dominations sociales et promouvoir l’indépendance des personnes mais aussi pour affirmer la souveraineté populaire au fondement du droit. Ainsi, la pensée de Rou sseau témoigne de l’émergence d’un nouveau droit en rupture avec la féodalité. Il est articulé à l’idéal de liberté individuelle et collective personnelle, aux conditions de la conversion des droits individuels abstraits en capacités réelles d’exister. Par ailleurs, son idéal républicain a une puissance critique par rapport aux formes traditionnelles du droit privé et public. C’est certainement comme penseur critique plus que comme instituteur des nations que Rousseau peut être considéré comme profondément marquant (HONNETH 2008).

P. Crétois ► ROUSSEAU 1751, Discours sur les sciences et les arts, Genève, Barillot et fils ; 1755a, Discours sur l’origine […] de l’inégalité parmi les hommes, Genève, Marc-Michel Rey ; 1755b, Discours sur l’économie politique, in.L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, chez Briasson, t. V, 337-349 ; 1761a, Julie ou La Nouvelle Héloïse, Genève, Marc-Michel Rey ; 1761b, Projet de paix perpétuelle, Amsterdam, chez Marc-Michel Rey ; 1762a, Du contrat social, Amsterdam, Marc-Michel Rey ; 1762b, L’Émile, La Haye, Néaulme ; 1764, Lettres écrites de la montagne, Amsterdam, Marc Michel Rey ; 1782a, Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Œuvres complètes, t. VI, Genève ; 1782a, Considérations sur le gouvernement de Pologne, Londres ; 1782b, Rousseau Juge de Jean-Jacques, Œuvres complètes, t. XI, Genève ; 1782c, Les Rêveries du promeneur solitaire, Lausanne, F. Grasset et cie ; 1782-1789, Les Confessions, Paris, Cazin ; 1861, Projet de constitution pour la Corse,

Œuvres et correspondances inédites de J.-J. Rousseau, Paris, 5-19 ; 1959-1995, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 5 vol. ; 1997, « Lettre sur la vertu », Annales de la société J.-J. Rousseau, 41, Genève, Droz, 313- 328.

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